Quels sont les aménagements du temps de travail prévus par la convention collective?
- Attribution de jours ou demi-journées de repos sur une période de 12 mois consécutifs pour compenser les heures effectuées au-delà de la durée moyenne de 35 heures.
Ces jours sont pris pour moitié au choix du salarié et pour moitié au choix de l’employeur prise des journées ou demi- journées de repos. Ces dates peuvent être modifiées par l’employeur à condition de respecter un délai de prévenance de 7 jours calendaires minimum qui peut être réduit par accord individuel ou en présence de circonstances exceptionnelles. - Modulation du temps de travail
La modulation du temps de travail permet de faire varier la durée du travail sur tout ou partie de l’année de façon à atteindre une moyenne hebdomadaire de 35 heures ou une durée annuelle de 1607 heures. Les salariés employés sous contrat à durée déterminée ou temporaire ne sont pas concernés par les dispositions portant sur la modulation du temps de travail à l’exception de ceux dont le contrat est motivé par un remplacement d’un salarié absent pour une durée d’au moins six mois.
Au cours de la période de haute activité, l’horaire hebdomadaire ne peut dépasser 46 heures .
En période de basse activité, la durée hebdomadaire peut être fixée à 0 heure. Le temps de travail quotidien, pendant les semaines de basse activité, ne peut être inférieur à quatre heures consécutives.
Quel est le régime des jours fériés ?
Excepté pour les résidences de tourisme, sont chômés et payés les onze jours fériés visés par le code du travail : 1er mai, 1er janvier, lundi de Pâques, 8 mai, Ascension, lundi de Pentecôte, 14 juillet, Assomption, Toussaint, 11 novembre et Noël».
Dans les résidences de tourisme, ces onze jours fériés sont normalement travaillés et sont dans ce cas compensés par un repos équivalent.
Quelles sont les garanties accordées aux travailleurs de nuit des résidences de tourisme ?
Ces dispositions sont applicables aux seuls salariés des résidences de tourisme.
Tout travail entre 22 heures et 7 heures est considéré comme travail de nuit.
Est considéré comme travailleur de nuit le salarié qui:
- accomplit, selon son horaire de travail habituel, au moins 2 fois chaque semaine travaillée de l’année, au moins 3 heures de travail effectif quotidien au cours de la plage horaire comprise entre 22 heures et 7 heures ;
- ou effectue, sur une période de 12 mois consécutifs, au moins 260 heures de travail effectif au cours de la plage horaire comprise entre 22 heures et 7 heures.
La durée maximale quotidienne des travailleurs de nuit est fixée à 9 heures et la durée maximale hebdomadaire moyenne sur 12 semaines consécutives est fixée à 44 heures.
En contrepartie, le salarié bénéficie, d’un repos compensateur, de :
- 2 jour de repos par année civile si le salarié a moins de 3 années d’ancienneté
- 3 jours de repos par année civile si le salarié a plus de 3 années d’ancienneté.
Le repos compensateur doit être pris dans un délai de 6 mois et ne peut être indemnisé. Ce repos est proratisé pour les salariés à temps partiel.
En outre, les travailleurs de nuit travaillant par période de 9 heures bénéficient pour chaque période travaillée d’un repos compensateur d’1 heure payée au titre de la dérogation à la durée quotidienne de huit heures. Ainsi, chaque nuit travaillée de 9 heures de travail effectif étant payée 10 heures.
Les salariés qui travaillent de nuit (22h/7h), bénéficient en plus d’une majoration de 8 % de leur taux horaire applicable à toute la durée du travail de nuit.
Enfin, tout salarié qui effectue au moins 6 heures de travail entre 22 heures et 7 heures bénéficie d’une pause rémunérée de 20 minutes prise sur le lieu de travail. Cette pause est considérée comme du temps de travail effectif.
À noter ! Le personnel travaillant pour l’essentiel de jour mais dont les horaires de travail comprennent des heures sur la plage horaire «nuit» bénéficieront de la compensation sous forme de majoration salariale prévue ci-dessus et applicable aux heures de nuit uniquement.
Par ailleurs, le personnel de jour amené à remplacer ponctuellement du personnel de nuit bénéficiera de la majoration prévue ci-dessus ainsi que de la compensation en repos due au titre de la dérogation à la durée quotidienne de 8 heures.
Quelles sont les garanties accordées aux salariés soumis à des périodes d’astreintes ?
Définition : Une période d’astreinte est comme une période pendant laquelle le salarié, sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, doit être joignable à tout moment, par un moyen mis à sa disposition, afin d’être en mesure d’intervenir, dans les délais les plus brefs, pour effectuer un travail au service de l’entreprise.
Conditions préalables aux interventions : l’intervention doit être justifiée par une situation d’urgence, à savoir notamment :
- Soit une situation à laquelle il ne peut être remédié par aucun mode de communication à distance ;
- Soit une situation nécessitant une intervention à distance excédant une certaine durée fixée par convention de fonctionnement.
La durée doit être en tout état de cause proportionnée au but recherché.
La durée de cette intervention et le temps correspondant au trajet seront considérés comme un temps de travail effectif et rémunérés comme tel.
Contreparties : Le temps de ces astreintes doit faire l’objet d’une compensation attribuée à l’initiative de l’employeur sous forme de rémunération ou sous forme de repos.
Pour chaque heure d’astreinte, la compensation ne pourra pas être inférieure aux planchers suivants:
En cas de repos :
- 6 % du temps d’astreinte durant les jours ouvrables, venant en déduction du temps normalement travaillé la semaine suivante ou le mois suivant ;
- 10 % pour des astreintes effectuées durant le repos hebdomadaire conventionnel et les jours chômés
En cas de compensation financière :
- 6 % de la rémunération minimale conventionnelle horaire (complément différentiel compris), hors prime d’ancienneté, d’anniversaire, de 13ème mois et toute autre prime ;
- 10 % pour des astreintes effectuées durant le repos hebdomadaire conventionnel et les jours chômés.
Frais de déplacement : Seuls les frais de déplacements engendrés par les interventions, hors horaires normaux, sont indemnisés. Le payement sera alors effectué sur la base des frais réels, sur présentation des justificatifs correspondants.